Le code noir
Voici un lien pour lire ce fameux code noir. ( lien proposé par Marie-Noel )
http://1libertaire.free.fr/LSalaMolins12.html
« Le Code noir est le texte juridique le plus monstrueux de l´histoire moderne »
Promulgué par Louis XIV en 1685, le Code noir réglemente l´esclavage des Noirs aux Antilles, en Louisiane et en Guyane. Pour en savoir plus sur cette infamie légale, Historia a rencontré Louis Sala-Molins, exégète impitoyable du texte et pourfendeur de toutes les hypocrisies abolitionnistes.
Historia - Qu´est-ce que le Code noir et quels en sont les principes ?
Louis Sala-Molins - C´est à l´initiative de Colbert, l´homme des grandes réglementations, que l´on va produire des mémoires sur la situation des esclaves et des plantations. Deux rédacteurs - Charles de Courbon, comte de Blénac, et Jean-Baptiste Patoulet - vont s´y atteler en s´inspirant des pratiques esclavagistes des Espagnols en terre d´Amérique. Le Code, promulgué par Louis XIV en 1685, se compose de soixante articles qui gèrent la vie, la mort, l´achat, la vente, l´affranchissement et la religion des esclaves. Si, d´un point de vue religieux, les Noirs sont considérés comme des êtres susceptibles de salut, ils sont définis juridiquement comme des biens meubles transmissibles et négociables. Pour faire simple : canoniquement, les esclaves ont une âme ; juridiquement, ils n´en ont pas.
Les soixante articles peuvent être compartimentés en fonction de thématiques allant de la religion unique, qui condamne le concubinage, impose le baptême et régit le mariage et l´inhumation des esclaves, à la réglementation de leurs allées et venues, de leur nourriture et de leur habillement, en passant par l´incapacité de l´esclave à la propriété ; son incapacité juridique ; sa responsabilité pénale ; les délits de fuite et de recel ; la justice et le maître face aux esclaves ; l´esclave en tant que marchandise ; l´affranchissement et ses conséquences ; les fautes impliquant le retour à l´esclavage. Les principes essentiels de ce code établissent la déshumanisation de l´esclave, tant sur le plan juridique que civil, et la contrainte théologique qui s´exerce sur sa volonté. Avec la mise en place du Code noir, Louis XIV abandonne complètement l´esclave à son maître. La chosification et la bestialisation sont totales. Le roi se limite à adresser une recommandation à ses sujets pour qu´ils ne malmènent pas leur « propriété » qui est aussi leur « patrimoine ».
H. - Dans quel contexte politico-économique apparaît-t-il ?
L. S.-M . - Le Code noir s´inscrit dans une période de raidissement du catholicisme contre-réformiste. C´est l´époque de la révocation de l´édit de Nantes auquel se substitue l´édit de Fontainebleau. C´est aussi une période de mainmise des jésuites sur des hommes et des femmes qui entourent Louis XIV. Politiquement et économiquement parlant, Colbert désire terminer son travail de réglementation juridique et commerciale. En effet, dans les colonies antillaises, les colons n´en font qu´à leur tête. Il apparaît donc urgent de contenir cet esprit frondeur en réaffirmant la souveraineté de l´Etat dans les terres lointaines.
Lorsque le Code est établi, le commerce colonial de la France subit la rude concurrence du commerce britannique. Il faut faire mieux ou au moins aussi bien que les Anglais. En ce sens, le Code noir table sur une possible hégémonie sucrière de la France en Europe. Pour atteindre ce but, il faut prioritairement conditionner l´outil esclave.
H. - Quel mode opérationnel l´esclavagisme emprunte-t-il avant qu´on le théorise et qu´on le légalise ?
L. S.-M. - Sous Louis XIII et Richelieu, la France en est encore à lorgner sur les pratiques esclavagistes bien huilées de la partie espagnole de l´île de Saint-Domingue. Avant la codification, les Français improvisent au coup par coup. La marchandisation des esclaves se fait de façon brutale. Elle obéit à la loi du marché. Le Code noir prétend réglementer une gestion dont le bon plaisir du maître est la clé. Un bon plaisir qui se retrouve dès lors subordonné à celui du roi, avec les conséquences suivantes : le bon plaisir du roi étant légalisé, les caprices de tel ou tel maître deviennent réprimables. Notons qu´ils ne seront jamais réprimés. On en arrive à une aberration : pour la première fois dans l´histoire moderne cohabitent les mots droit et esclavage dans un ensemble homogène de lois. Je considère le Code noir comme le texte juridique le plus monstrueux de la modernité.
H. - Les hommes d´Eglise du XVIIe siècle se réfèrent à la Bible pour légitimer l´esclavage. Quels arguments mettent-ils en avant ?
L. S.-M . - Il y a en effet un florilège de textes bibliques légitimant l´esclavage auxquels hommes d´église et érudits se réfèrent. Les théologiens font grand cas, aujourd´hui, des passages de la Bible où il est question de l´affranchissement des esclaves des Hébreux tous les sept ans (Genèse XVII, 12-13, 23 et 27 ; Exode XXI, 1-21 ; Deutéronome XV, 12-18). En revanche, ils taisent ce passage du Lévitique (Lévitique XXV, 44-66), qu´ils évoquaient alors constamment parce qu´il légitime l´esclavage au sens le plus fort : interdiction aux juifs de mettre des juifs en esclavage, mais ordre aux juifs de se procurer des esclaves, et dans les nations qui les entourent et chez les enfants des hôtes résidant chez eux, qu´ils soient nés ailleurs ou en territoire juif : « Ils seront votre propriété et vous les laisserez en héritage à vos fils après vous pour qu´ils les possèdent à titre de propriété perpétuelle. Vous les aurez pour esclaves. Mais sur vos frères, les enfants d´Israël, nul n´exercera un pouvoir arbitraire. » Voilà pour le principe. Mais quel rapport entre la Bible et les Noirs africains ?
L´africanisation de Canaan apparaît comme une autre clé de légitimation. Les origines de la « légende noire » de Canaan remontent à l´époque de Noé. Celui-ci décide, après le Déluge, de planter une vigne. Il en tire du vin, le boit, se saoule, et se met tout nu. Un de ses trois fils, Cham, l´aperçoit ainsi dévêtu. Il rigole et part raconter ce qu´il a vu à ses frères. Ces derniers prennent un voile, vont à reculons vers leur père pour ne pas le voir et couvrent sa nudité. Puis ils lui racontent les moqueries dont il a été l´objet. Noé est furieux. Il décide de maudire Cham. Problème : il l´a déjà béni. Alors il décharge toute sa colère sur Canaan, le fils de Cham. Il condamne Canaan à être l´esclave de ses frères. C´est la première fois que le mot « esclave » apparaît dans la Bible. Une vieille tradition rabbinique, très tôt reprise par les exégètes chrétiens, risque une géographie post-diluvienne de l´éparpillement des hommes sur terre en partant des trois enfants de Noé : aux descendants de Sem (les Sémites), les rives orientales et méridionales de la Méditerranée ; à ceux de Japhet (les Japhétites), les rives septentrionales et occidentales de cette mer ; à ceux de Cham (les Chamites), les terres inconnues de l´Afrique, aussi loin qu´elles s´étendent. Fils unique de Cham, Canaan devient la souche de toute la population noire... Conclusion : les Noirs héritent tout naturellement de l´esclavage. Aussi simple que cela, et pour l´exégèse juive et pour l´exégèse chrétienne. Dans cette tradition « blanco-biblique », l´esclavage des Noirs est parfaitement légitimé et la traite apparaît dès lors comme un moyen providentiel de christianisation.
H. - Dans votre ouvrage Le Code noir ou le calvaire de Canaan , vous dîtes qu´à l´orée de la philosophie, l´esclavage est donné comme allant de soi. Est-ce à dire que l´asservissement est un corollaire des sociétés issues de la culture gréco-romaine ?
L. S.-M. - La thématique de l´asservissement est banale chez Platon. Dans les Lois , il fait apparaître l´esclave dans un chapitre concernant... les objets perdus. Que faire quand on trouve un esclave perdu ? On le rend tout simplement à son maître. La question de l´esclavage est acceptée et non raisonnée chez Platon. Elle est argumentée chez Aristote qui défend tranquillement l´existence d´un esclavage naturel, à ne pas confondre avec celui dont la source est la captivité pour faits de guerre ou de razzia. Pour Aristote, en toute logique, les fils des esclaves par captivité naissent aussi naturellement esclaves que ceux des esclaves naturels. Et la philosophie ne s´en porte pas plus mal... On s´aperçoit à les lire que ce qui préoccupe ces penseurs, ce n´est pas de savoir si l´esclavage est juste ou injuste, mais d´éviter que la vertu du maître ne périclite au contact de la nature résolument vicieuse de l´esclave.
H. - Vous parlez de l´obscénité du silence des philosophes des Lumières sur la question de l´esclavage. Pourquoi ce mutisme ?
L. S.-M. - Les Lumières se moquent du catéchisme qui pose le principe de « tout homme image de Dieu » induisant une égalité fondamentale. Net et clair en langage d´aujourd´hui : les Noirs portent le péché de Canaan, et sont donc légitimement esclaves ; mais, « images de Dieu », ils sont anthropologiquement aussi parfaits que les Blancs et parfaitement évangélisables.
Ce schéma est en radicale contradiction avec le soubassement épistémologique des philosophes des Lumières. En leur temps, la science anthropologique, c´est Buffon. Avec Buffon apparaît une rude hiérarchisation des races. Les Noirs jouent des coudes avec les orangs-outans pour occuper le palier le plus bas de la pyramide des races. Buffon voit dans le Blanc une perfection éthique, esthétique, physique. Quand les philosophes évoquent la perfectibilité et la dégénérescence, ils parlent pour le Blanc de perfectibilité morale. Pour les Noirs, anthropologiquement dégénérés, il s´agit d´une perfectibilité qui leur permette de se « blanchir ». Ce qui pour les Blancs est d´ordre purement moral est pour les Noirs d´ordre anthropologique. Les Lumières critiquent ici et là les excès des violences inutiles perpétrées par les négriers, mais à aucun moment elles ne remettent clairement en question et jusqu´au bout le principe de l´esclavage des Noirs. Il y a comme une incapacité, pour ces gens de lettres cimentés dans les schémas de Buffon, de voir les Noirs autrement qu´en dégénérescence et en attente d´un improbable mouvement vers l´accomplissement parfait du Blanc.
Prenez le cas de Diderot et de Raynal. Malgré leurs belles paroles, ils ne sont pas les derniers à toucher des dividendes sur l´esclavage. Ils montrent par leur pratique qu´on peut pleurer sur le triste sort fait aux esclaves noirs tout en engageant de l´argent dans les compagnies négrières et en touchant des bénéfices.
Autre exemple : Condorcet. Réputé pour avoir combattu l´esclavage, il propose pourtant un moratoire de soixante-dix ans entre la date où on décrète que l´esclavage est une monstruosité et le moment où l´esclave va être traité comme un homme. Il demande aussi qu´il y ait quinze ans pendant lesquels le travail de l´esclave dédouanera le maître des frais d´achat et de formation de l´esclave avant son affranchissement. Pour rassurer les maîtres qui s´inquiètent de savoir qui va travailler leurs terres, Condorcet arguë que les esclaves affranchis ne savent rien faire d´autre que les travaux agricoles. Les anciens maîtres pourront continuer à les exploiter commodément. Notre grand penseur a l´élégance de leur rappeler que les travaux des champs pouvant être faits par n´importe qui, les salaires y sont beaucoup plus bas que partout ailleurs... Je sais bien qu´il est de bon ton de s´extasier sur l´abolitionnisme de Condorcet. Si, au pays des aveugles, le borgne est roi, au pays des esclavagistes en jabot et dentelles, il n´est pas interdit d´admirer la rhétorique retorse de celui qui peste contre l´esclavage, mais demande soixante-dix ans pour l´abolir, qui déclare plus tard, en chorus avec les Amis des Noirs, vouloir la fin de la traite, non celle de l´esclavage, et conclut qu´il serait sage d´affranchir les métis, au sang « rédimé » par le sang des Blancs, et que les Noirs pourront toujours attendre. Je n´invente rien. Condorcet a écrit en 1788 Réflexions sur l´esclavage des nègres . Il suffit de lire.
H. - Parlez-nous de la théorie des climats, qui là encore justifie l´esclavage de façon extravagante...
L. S.-M. - Pour la France, cette théorie naît au XVIIIe siècle avec Montesquieu. Mais, deux siècles avant, l´écrivain espagnol Las Casas ironise sur les fondements de la théorie posés par Ptolémée de Lucques au XIVe siècle. Ce dernier se livre à des calculs sur les rapports entre les astres et les hommes, les saisons et les hommes, les régions et les hommes. Ptolémée de Lucques affirme par exemple que les Indiens vivent dans des latitudes et des longitudes qui influent sur leur psychologie, il en va de même pour les Noirs.
Et d´ajouter que l´intensité de l´ensoleillement a un impact direct sur l´assoupissement des esprits. Las Casas s´amuse au XVIe siècle à faire tourner le globe terrestre. Il en conclut qu´en France, si l´on s´en tient à ces calculs longitudinaux, les Francs-Comtois feraient de bons esclaves !
Pour Montesquieu, le climat fait les hommes. Les hommes font les lois, mais ils les font en fonction de ce qu´exigent les climats. Il conclut que s´il y a un esclavage naturel, c´est climatiquement chez les Noirs qu´on le trouve. Le gouvernement qui leur convient est la tyrannie, seule à même de les mettre au travail. Pour les climats tempérés, il préconise la République !
La théorie des climats chez Montesquieu et la hiérarchisation des races chez Buffon relèvent de la même logique. Sous l´influence de ces deux critères, les Lumières se fourvoient complètement. Je regrette que les philosophes de ce temps n´aient pas gardé un oeil critique sur ce que pouvait l´égalité adamique qui permettait de mettre de côté toutes ces foutaises.
H. - A partir de quel moment, d´un point de vue politique, commence-t-on à condamner l´esclavage ?
L. S.-M . - L´un des déclics, c´est l´implantation de l´Angleterre en Inde. A partir de ce moment, il va y avoir une réflexion d´ordre économique de laquelle naîtra une dérive idéologique. En acquérant d´autres sources de travail, de main-d´oeuvre, d´exploitation et de commerce, l´Angleterre peut s´offrir quelques velléités humanistes du côté de ses îles. On passe alors rapidement à la physiocratie et à l´idée selon laquelle on peut récupérer autant de biens par un travail salarié que par un travail d´esclave. On en arrive même à se demander si l´esclavage ne coûte pas plus cher que le travail salarié. Cela coïncide en France avec la poussée pré-révolutionnaire et révolutionnaire. Les Amis des Noirs s´engagent nettement contre la traite, l´abbé Grégoire en tête. Mais il s´agit d´un abolitionnisme par étapes et purement raciste, nous l´avons vu chez Condorcet.
Quid de l´abolition décrétée par la Convention en février 1794 ? Elle vient après la révolte des esclaves noirs de Saint-Domingue en 1791, après que Toussaint-Louverture a arraché, les armes à la main, l´abolition dans son île en 1793, et alors que l´Angleterre pousse de toutes ses forces pour s´implanter dans la région. « Citoyens, c´est aujourd´hui que l´Anglais est mort ! Pitt et ses complots sont déjoués ! L´Anglais voit s´anéantir son commerce. » Ça, c´est le commentaire de Danton. Le commerce, donc, et pas la morale...
H. - Dans quel climat idéologique intervient l´abolition de 1848 ?
L. S.-M . - L´Angleterre contrôle la mer et impose une politique d´abandon de la traite. La France rechigne mais se résigne sous la pression. Cela étant, le débat sur l´abolition ne concerne que les érudits et n´intéresse pas l´opinion. Victor Schoelcher n´est pas, dès le départ, partisan de l´abolition immédiate. Il propose, lui aussi, un moratoire. Mais, en se rendant aux Antilles, il prend conscience des conditions de vie déplorables des esclaves et de la réalité du marronnage. Il craint l´explosion et donne l´alerte. En rentrant en France, il prône l´abolition sans délai.
H. - Quelle place occupe aujourd´hui le Code noir dans les manuels scolaires ?
L. S.-M . - Une place minime, et c´est bien ce que je déplore !
Propos recueillis par Eric Pincas
* Professeur émérite de philosophie politique à Paris I et à Toulouse II, Louis Sala-Molins a écrit Le Code Noir ou le calvaire de Canaan , que les PUF viennent de rééditer dans la collection Quadrige.
Article premier.
Voulons que l'Edit du feu Roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Art. 2.
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaire pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Art. 3.
Interdisons tout exercice public d'autre Religion que la Catholique, Apostolique et Romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves.
Art. 4.
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront acceptés ladite direction.
Art. 5.
Défendons à nos sujets de la religion P. R. d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de punition exemplaire.
Art. 6.
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Art. 7.
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Art. 8.
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine incapables de contacter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Art. 9.
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2 000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Eglise ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Art. 10.
Les solennités prescrites par l'Ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Art. 11.
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Art. 12.
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Art. 13.
Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Art. 14.
Les maîtres sont tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Art. 15.
Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive ni de gros bâtons, à peine du fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les trouvera saisis, à l'exeption seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
Art. 16.
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'ils n'y ait contre eux encore aucun décret.
Art. 17.
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.
Art. 18.
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Art. 19.
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrée, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connus ; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Art. 20.
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Art. 21.
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point les billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit : sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.
Art. 22.
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chaque semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion ; et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Art. 23.
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de la subsistance mentionnée en l'article précédent.
Art. 24.
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Art. 25.
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Art. 26.
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitement barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Art. 27.
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Art. 28.
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par des gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Art. 29.
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû ; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Art. 30.
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle : et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tirer aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Art. 31.
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.
Art. 32.
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité : et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres.
Art. 33.
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Art. 34.
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.
Art. 35.
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Art. 36.
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois,, mil, manioc, ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys.
Art. 37.
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Art. 38.
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis une épaule ; s'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort.
Art. 39.
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun jour de rétention.
Art. 40.
L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître ; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.
Art. 41.
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Art. 42.
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Art. 43.
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances ; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous Lettres de grâce.
Art. 44.
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.
Art. 45.
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Art. 46.
Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies ; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégié auront été payées et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Art. 47.
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Art. 48.
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant actuellement.
Art. 49.
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Art. 50.
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que les dis enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret ; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés esclaves depuis la saisie réelle.
Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
Art. 51.
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Art. 52.
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
Art. 53.
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.
Art. 54.
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attaché des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont les maîtres et les propriétaires.
Art. 55.
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Art. 56.
Les esclaves qui auront été fait légataire universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Art. 57.
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Art. 58.
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne : les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Art. 59.
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Art. 60.
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus ; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.